E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
327. Lorsqu’une commission scolaire désire conclure un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en totalité ou en partie, en monnaie étrangère, elle doit y être préalablement autorisée par le ministre des Finances et le ministre de l’Éducation. De plus, l’exécution de toute formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien et toute négociation d’un emprunt visé par le présent alinéa doivent être autorisées par le ministre des Finances et le ministre de l’Éducation.
Lorsque cette autorisation a été donnée et que la commission scolaire a contracté un emprunt en se conformant aux dispositions législatives qui la régissent en cette matière et que la loi ou la résolution autorisant l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte. L’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, malgré la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
1984, c. 39, a. 327.