E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
323. La commission scolaire fournit à chaque directeur d’école, périodiquement ou sur demande, un état des revenus, des dépenses et des engagements de l’école.
La commission scolaire transmet au ministre, aux dates et dans la forme qu’il détermine, des rapports d’étape sur sa situation financière.
1984, c. 39, a. 323.