E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
315. Les prévisions budgétaires d’une école sont sans effet tant qu’elles ne sont pas approuvées par la commission scolaire.
Toutefois, en cas de nécessité, la commission scolaire peut autoriser un conseil d’école, aux conditions qu’elle détermine, à engager des dépenses qui n’ont pas été approuvées.
1984, c. 39, a. 315.