E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
294. La commission scolaire délivre, conformément aux critères ou conditions établis par le ministre, une équivalence d’études à une personne qui a fait des apprentissages autrement que de la manière prescrite dans le régime pédagogique.
1984, c. 39, a. 294.