E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
293. La commission scolaire établit, par règlement, les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves uniques que peut imposer le ministre.
Elle est responsable de l’application des épreuves uniques imposées par le ministre et elle peut, en outre, imposer des épreuves internes identiques pour toutes ses écoles dans les matières qu’elle détermine.
1984, c. 39, a. 293.