E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
288. La commission scolaire établit un programme pour chaque service éducatif complémentaire, sauf dans les domaines qui relèvent de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation.
Elle peut conclure une entente sur les contenus des programmes en ces domaines et sur les modalités de gestion de ces programmes.
1984, c. 39, a. 288.