E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
286. La commission scolaire peut:
1°  adopter des programmes d’études dans des matières à option non établies par le ministre pour répondre aux besoins particuliers des élèves;
2°  remplacer, dans les cas prévus au régime pédagogique, un programme d’études officiel dans une matière à option établie par le ministre par un programme d’études local.
1984, c. 39, a. 286.