E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
283. Lors de la demande d’inscription, la commission scolaire s’assure que l’élève ou ses parents indiquent si l’élève reçoit l’enseignement moral et religieux catholique, l’enseignement moral et religieux protestant ou l’enseignement moral.
En cas de refus ou d’omission d’exercer ce choix, l’élève reçoit l’enseignement choisi l’année précédente ou, à défaut, l’enseignement moral.
1984, c. 39, a. 283.