E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
270. La commission scolaire fournit au ministre les renseignements qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions, à la date et dans la forme qu’il détermine.
Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), une commission scolaire peut fournir au ministre des renseignements nominatifs lorsqu’ils portent sur:
1°  les élèves qui fréquentent les écoles ainsi que les conditions de travail, la rémunération et la classification du personnel pour les fins de la préparation et de l’application des règles d’attribution des ressources financières;
2°  les résultats scolaires des élèves pour les fins de la délivrance des diplômés d’études.
1984, c. 39, a. 270.