E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
259. La commission scolaire s’assure que la population de son territoire reçoit les services éducatifs auxquels elle a droit.
Elle s’assure aussi que les personnes placées dans les limites de son territoire en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) reçoivent les services éducatifs auxquels elles ont droit.
1984, c. 39, a. 259.
259. La commission scolaire s’assure que la population de son territoire reçoit les services éducatifs auxquels elle a droit.
Elle s’assure aussi que les personnes placées dans les limites de son territoire en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Statuts du Canada, 1982, chapitre 110) reçoivent les services éducatifs auxquels elles ont droit.
1984, c. 39, a. 259.