E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
249. Le directeur général ou la personne qu’il désigne à cette fin participe aux séances des comités de la commission scolaire, à moins que les règles de régie interne d’un comité, sous réserve des articles 231, 234 et 239, ne le prévoient autrement.
Le directeur général ou la personne désignée n’a pas droit de vote.
1984, c. 39, a. 249.