E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
214. S’il reste 12 mois ou moins à écouler avant la fin du mandat du commissaire dont le siège est vacant, le conseil des commissaires comble ce poste, dans les 15 jours qui suivent, de la manière qu’il juge approprié. La personne ainsi nommée doit posséder les qualités requises pour être commissaire.
La commission scolaire donne un avis public des nom et prénom de la personne ainsi nommée.
1984, c. 39, a. 214.