E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
206. Commet une infraction:
1°  quiconque vote plus d’une fois à une même élection;
2°  quiconque permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale;
3°  quiconque vote sans en avoir le droit;
4°  quiconque vote ou tente de voter en prenant faussement les nom et qualité d’un électeur ou en empruntant le nom d’une personne fictive ou décédée;
5°  quiconque sciemment imprime ou utilise un faux bulletin de vote, altère ou contrefait un bulletin de vote;
6°  quiconque modifie ou imite le parafe du scrutateur;
7°  quiconque agit comme représentant d’un candidat alors que sa procuration est fausse;
8°  un scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment ou l’affirmation solennelle requis;
9°  un scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté;
10°  un membre du personnel du scrutin qui arrive en retard au bureau de vote dans le but de retarder l’ouverture du scrutin.
1984, c. 39, a. 206.