E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
200. La requête, accompagnée d’un avis indiquant le jour où elle est présentée à la cour, est signifiée au commissaire dont l’élection est contestée et au président d’élection responsable de l’élection contestée.
1984, c. 39, a. 200.