E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
194. Les commissaires entrent en fonction à la date de la proclamation d’élection.
Ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient élus de nouveau ou remplacés, sauf si leur siège devient vacant pour l’un des motifs prévus à l’article 213.
1984, c. 39, a. 194.