E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
192. La décision du scrutateur, ou du président d’élection au moment d’un nouveau dépouillement, quant à l’admission ou au rejet d’un bulletin de vote est finale et ne peut être annulée que sur contestation de l’élection.
1984, c. 39, a. 192.