E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
186. Après la clôture du scrutin, le scrutateur, en présence du secrétaire, des candidats ou de leurs représentants, compte les bulletins de vote et additionne les votes donnés en faveur de chacun des candidats.
1984, c. 39, a. 186.