E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
174. Un seul électeur à la fois est admis dans le bureau de vote.
En entrant dans le bureau de vote, l’électeur mentionne ses nom, prénom et adresse et, si la demande lui est faite, son âge.
1984, c. 39, a. 174.