E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
172. À l’heure fixée pour le commencement du scrutin, le scrutateur et le secrétaire, en présence des candidats ou de leurs représentants, ouvrent la boîte du scrutin pour s’assurer qu’elle est vide.
Le scrutateur ferme ensuite la boîte à clef et il invite les électeurs à voter.
1984, c. 39, a. 172.