E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
17. Toute poursuite pour une infraction à l’article 16 est intentée par la commission scolaire ou par le Procureur général, suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), devant un juge de la Cour du Québec qui a juridiction sur le territoire où l’école est située.
L’amende imposée est versée à la commission scolaire lorsque celle-ci intente la poursuite.
1984, c. 39, a. 17; 1988, c. 21, a. 66.
17. Toute poursuite pour une infraction à l’article 16 est intentée par la commission scolaire ou par le Procureur général, suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), devant un juge du Tribunal de la jeunesse qui a juridiction sur le territoire où l’école est située.
L’amende imposée est versée à la commission scolaire lorsque celle-ci intente la poursuite.
1984, c. 39, a. 17.