E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
167. Le président d’élection fait imprimer les bulletins de vote dans la forme prévue à l’annexe A.
Le bulletin est imprimé sur du papier suffisamment fort pour qu’une marque de crayon ne se distingue pas à travers.
Le bulletin de vote comprend une souche et un talon qui indiquent le même numéro au verso. Ils sont numérotés consécutivement.
Le bulletin indique au recto, dans l’ordre alphabétique, les nom et prénom de chaque candidat.
1984, c. 39, a. 167.