E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
164. Le président d’élection détermine l’emplacement des bureaux de vote et la liste des électeurs de chaque bureau de vote.
Chaque bureau de vote regroupe, dans la mesure du possible, au plus 300 électeurs.
1984, c. 39, a. 164.