E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
160. Après la tenue d’un scrutin, chaque candidat qui a obtenu 15% ou plus des votes a droit, sur production de pièces justificatives, d’être remboursé de ses dépenses électorales par la commission scolaire jusqu’à concurrence du montant maximal déterminé par règlement du ministre.
Un candidat a droit à ce remboursement même si le scrutin n’a pas lieu parce que l’autre candidat s’est désisté ou est décédé avant le scrutin.
1984, c. 39, a. 160.