E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
159. Avant la tenue d’un scrutin, le président d’élection fait publier, dans la forme et de la manière déterminée par règlement de la commission scolaire, des renseignements que peuvent lui fournir les candidats sur leur identité, leur formation et leurs activités professionnelles ou sociales.
Il accorde un traitement égal à chaque candidat.
1984, c. 39, a. 159.