E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
153. Si un candidat décède entre la fin de la période de mise en candidature et la clôture du scrutin, le président d’élection recommence sans délai, pour le quartier en cause, la procédure d’élection.
Il donne alors un avis public indiquant la date limite pour la mise en candidature et le jour du scrutin.
1984, c. 39, a. 153.