E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
152. Un candidat peut se désister en tout temps avant la clôture du scrutin en transmettant au président d’élection un avis écrit et signé à cet effet; tous les votes donnés en faveur de ce candidat sont alors annulés.
Si, après le désistement d’un candidat, il ne reste qu’un seul candidat pour le poste à remplir, le président d’élection le déclare élu.
1984, c. 39, a. 152.