E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
141. Au jour fixé, le conseil des commissaires examine les demandes et donne aux parties intéressées l’occasion de se faire entendre.
Il peut entendre les parties intéressées et leurs témoins sous serment ou par affirmation solennelle, selon le cas.
1984, c. 39, a. 141.