E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
140. À l’expiration du délai de cinq jours, le président d’élection fixe, dans les 10 jours suivants, la date à laquelle le conseil des commissaires examinera toute demande en inscription, en radiation ou en correction.
Il en avise par écrit chaque demandeur et toute personne visée par une demande.
1984, c. 39, a. 140.