E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
127. Le président d’élection désigne le personnel requis pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et peut lui déléguer, par écrit, les fonctions qui lui sont dévolues par la présente sous-section.
1984, c. 39, a. 127.