E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
124. Un siège vacant d’un des représentants des conseils d’école ou du représentant du comité consultatif pour l’une des causes prévues à l’article 213 est pourvu en suivant le mode prescrit pour la désignation de la personne à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1984, c. 39, a. 124.