E-6 - Loi sur les employés publics

Texte complet
47. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 12, a. 47; 2000, c. 8, a. 123.
47. Le gouvernement peut autoriser le ministre des Finances à prendre, sur la vie de tous fonctionnaires ou employés publics du gouvernement du Québec ou de toute classe ou classes spéciales de fonctionnaires ou employés, qu’il détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» (groupinsurance); et il peut payer aux compagnies d’assurance intéressées, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même le fonds consolidé du revenu; pourvu qu’il soit loisible à tout fonctionnaire ou employé public de faire connaître son désir de n’être inclus dans aucune de ces assurances collectives.
S. R. 1964, c. 12, a. 47.