E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
84. Les montants prévus aux articles 82 à 82.2 et 82.4 sont versés par chèque fait à l’ordre du représentant officiel du parti, du député indépendant ou du candidat indépendant. Ces montants peuvent aussi être versés au moyen d’un virement de fonds à un compte que détient le représentant officiel.
1989, c. 1, a. 84; 2008, c. 22, a. 19; 2012, c. 26, a. 5.
84. L’allocation est versée par chèque fait à l’ordre du représentant officiel du parti sur production, par ce dernier, d’une demande de paiement et d’un état de compte suivant la forme prescrite par le directeur général des élections. L’allocation peut aussi être versée au moyen d’un virement de fonds à un compte que détient le représentant officiel.
Le représentant officiel doit, pendant une période de deux ans, conserver les factures, reçus ou autres pièces justificatives. Il doit cependant les remettre au directeur général des élections, si ce dernier lui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 84; 2008, c. 22, a. 19.
84. L’allocation est versée par chèque fait à l’ordre du représentant officiel du parti sur production, par ce dernier, d’une demande de paiement et d’un état de compte suivant la forme prescrite par le directeur général des élections.
Le représentant officiel doit, pendant une période de deux ans, conserver les factures, reçus ou autres pièces justificatives. Il doit cependant les remettre au directeur général des élections, si ce dernier lui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 84.