E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
40.7.1. Le directeur général des élections obtient du curateur public le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe de toute personne frappée d’une incapacité de voter résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil.
1997, c. 8, a. 8; 2001, c. 2, a. 1; 2008, c. 22, a. 5; 2020, c. 11, a. 164.
40.7.1. Le directeur général des élections obtient du curateur public le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe de toute personne en faveur de laquelle un régime de curatelle est ouvert.
1997, c. 8, a. 8; 2001, c. 2, a. 1; 2008, c. 22, a. 5.
40.7.1. Le directeur général des élections obtient du curateur public le nom, la date de naissance et le sexe de toute personne en faveur de laquelle un régime de curatelle est ouvert.
1997, c. 8, a. 8; 2001, c. 2, a. 1.
40.7.1. Le directeur général des élections obtient du curateur public le nom, la date de naissance et le sexe de toute personne en faveur de laquelle un régime de curatelle est ouvert tel que ces renseignements apparaissent au registre constitué en vertu de l’article 54 de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81).
1997, c. 8, a. 8.
Ne sont pas en vigueur les mots suivants:
«tel que ces renseignements apparaissent au registre constitué en vertu de l’article 54 de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81)».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1997, c. 8, a. 29; D. 1098-99 du 22 septembre 1999, (1999) 131 G.O. 2, 4893).