E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
40.40. Les documents transmis à l’appui des renseignements communiqués au directeur général des élections ne sont conservés que le temps nécessaire à leur traitement et sont ensuite détruits. Toutefois, s’il s’agit d’originaux, ils sont retournés à l’électeur.
1995, c. 23, a. 12.