E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
399. Au jour et à l’endroit fixés, le juge de la Cour d’appel ou un autre juge de la même cour, après avoir entendu les parties présentes, rend l’ordonnance que les faits lui paraissent justifier; il peut aussi adjuger les frais.
1989, c. 1, a. 399.