E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
390. En l’absence d’une urne ou des documents requis, le juge prend les moyens appropriés pour connaître les résultats du vote. À cette fin, il est investi des pouvoirs et de l’immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Toute personne qui témoigne à cette occasion devant le juge a les mêmes privilèges et la même immunité qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 282 à 285 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 390; 1992, c. 61, a. 284; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
390. En l’absence d’une urne ou des documents requis, le juge prend les moyens appropriés pour connaître les résultats du vote. À cette fin, il est investi des pouvoirs et de l’immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Toute personne qui témoigne à cette occasion devant le juge a les mêmes privilèges et la même immunité qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 390; 1992, c. 61, a. 284.
390. En l’absence d’une urne ou des documents requis, le juge prend les moyens appropriés pour connaître les résultats du vote. À cette fin, il est investi des pouvoirs et de l’immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Toute personne qui témoigne à cette occasion devant le juge a les mêmes privilèges et la même immunité qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 390.