E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
363. Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants utilisent pour le dépouillement des votes une feuille de dénombrement fournie par le directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 363; 2006, c. 17, a. 25.
363. Le scrutateur ouvre l’urne, procède au dépouillement en prenant un par un les bulletins déposés dans l’urne et permet à chaque personne présente de les examiner.
1989, c. 1, a. 363.