E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
346. Lorsqu’un bulletin de vote a été, par inadvertance, marqué ou détérioré, le scrutateur demande à l’électeur de marquer chacun des cercles. Le scrutateur annule alors le bulletin marqué ou détérioré et en remet un nouveau à l’électeur.
1989, c. 1, a. 346; 1998, c. 52, a. 63.
346. Lorsqu’un bulletin de vote a été, par inadvertance, marqué ou détérioré, le scrutateur demande à l’électeur de marquer d’un «X», d’une coche ou d’un trait chacun des cercles. Le scrutateur annule alors le bulletin marqué ou détérioré et en remet un nouveau à l’électeur.
1989, c. 1, a. 346.