E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
311. Dans une nouvelle circonscription, dans une circonscription dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection ou dans une circonscription où aucun candidat d’un parti autorisé ne s’est classé deuxième lors de la dernière élection, ou lorsqu’une des personnes qui auraient eu le droit de recommander le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote ne se présente pas, le directeur général des élections décide, selon les critères prévus par règlement, quels candidats ont le droit de faire les recommandations prévues à l’article 310.
1989, c. 1, a. 311; 2001, c. 2, a. 28; 2021, c. 37, a. 88.
311. Dans une nouvelle circonscription, dans une circonscription dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection ou dans une circonscription où aucun candidat d’un parti autorisé ne s’est classé deuxième lors de la dernière élection, ou lorsqu’une des personnes qui auraient eu le droit de recommander le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote ou un préposé à la liste électorale ne se présente pas, le directeur général des élections décide, selon les critères prévus par règlement, quels candidats ont le droit de faire les recommandations prévues aux articles 310 ou 310.1.
1989, c. 1, a. 311; 2001, c. 2, a. 28.
311. Dans une nouvelle circonscription, dans une circonscription dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection ou dans une circonscription où aucun candidat d’un parti autorisé ne s’est classé deuxième lors de la dernière élection, ou lorsqu’une des personnes qui auraient eu le droit de recommander le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote ne se présente pas, le directeur général des élections décide, selon les critères prévus par règlement, quels candidats ont le droit de faire les recommandations prévues à l’article 310.
1989, c. 1, a. 311.