E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
304. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 304; 1992, c. 21, a. 162; 2006, c. 17, a. 16.
304. Malgré le regroupement des bureaux de vote prévu à l’article 303, le directeur du scrutin doit, dans la mesure du possible, situer un bureau de vote dans chaque installation maintenue par un établissement visé dans l’article 3 et située dans sa circonscription.
1989, c. 1, a. 304; 1992, c. 21, a. 162.
304. Malgré le regroupement des bureaux de vote prévu à l’article 303, le directeur du scrutin doit, dans la mesure du possible, situer un bureau de vote dans chaque centre hospitalier et centre d’accueil de sa circonscription.
1989, c. 1, a. 304.