E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
301. Le directeur général des élections fait parvenir à chaque adresse pendant la période électorale un avis informant les électeurs du lieu, des dates et des heures du vote par anticipation.
1989, c. 1, a. 301; 2006, c. 17, a. 15; 2021, c. 37, a. 76.
301. Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui du scrutin, le directeur général des élections fait parvenir à chaque adresse un avis informant les électeurs du lieu, des dates et des heures du vote par anticipation.
1989, c. 1, a. 301; 2006, c. 17, a. 15.
301. Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif que le nom du candidat est mal orthographié.
1989, c. 1, a. 301.