E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
293. Seuls sont dépouillés les votes reçus au bureau du directeur général des élections avant l’heure de la fermeture des bureaux de vote le jour du scrutin.
1989, c. 1, a. 293; 1995, c. 23, a. 24; 2002, c. 6, a. 139; 2006, c. 17, a. 15.
293. Est admissible à exercer son droit de vote hors du Québec pendant les deux ans qui suivent son départ, l’électeur qui quitte temporairement le Québec et qui remplit les conditions prévues à la présente sous-section.
Toutefois, le délai de deux ans ne s’applique pas:
1°  à l’électeur qui est affecté à l’extérieur du Québec à une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada;
2°  à l’électeur qui est affecté à l’extérieur du Québec à une fonction pour le compte d’un organisme international dont le Québec ou le Canada sont membres et auquel ils versent une contribution;
3°  au conjoint et aux personnes à charge de l’électeur visé aux paragraphes 1° et 2°, pour autant qu’ils soient eux-mêmes électeurs.
1989, c. 1, a. 293; 1995, c. 23, a. 24; 2002, c. 6, a. 139.
293. Est admissible à exercer son droit de vote hors du Québec pendant les deux ans qui suivent son départ, l’électeur qui quitte temporairement le Québec et qui remplit les conditions prévues à la présente sous-section.
Toutefois, le délai de deux ans ne s’applique pas:
1°  à l’électeur qui est affecté à l’extérieur du Québec à une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada;
2°  à l’électeur qui est affecté à l’extérieur du Québec à une fonction pour le compte d’un organisme international dont le Québec ou le Canada sont membres et auquel ils versent une contribution;
3°  au conjoint, y compris le conjoint de fait, et aux personnes à charge de l’électeur visé aux paragraphes 1° et 2°, pour autant qu’ils soient eux-mêmes électeurs.
1989, c. 1, a. 293; 1995, c. 23, a. 24.
293. Le directeur général des élections fait parvenir, au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, à chaque électeur inscrit au registre des électeurs hors du Québec un bulletin de vote suivant le modèle prévu à l’annexe IV sur lequel il indique le nom de la circonscription de la résidence antérieure de l’électeur, les enveloppes nécessaires et la liste des endroits où l’électeur peut consulter la liste des candidats.
1989, c. 1, a. 293.