E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
292. Dès sa réception, le directeur général des élections vérifie la signature sur l’enveloppe. Si elle est conforme à celle qui apparaît sur la demande prévue au premier alinéa de l’article 283 ou, dans le cas d’une demande visée au quatrième alinéa de cet article, sur l’un des documents accompagnant la demande de l’électeur, il conserve l’enveloppe sans l’ouvrir.
Si la signature n’est pas conforme, il rejette l’enveloppe sans l’ouvrir.
Il vérifie en outre si le bulletin de vote provient d’un électeur qui a été radié par la commission de révision. Si tel est le cas, il rejette l’enveloppe contenant le bulletin de vote de l’électeur, sans l’ouvrir.
1989, c. 1, a. 292; 1992, c. 21, a. 161; 2006, c. 17, a. 15; 2021, c. 37, a. 75.
292. Dès sa réception, le directeur général des élections vérifie la signature sur l’enveloppe. Si elle est conforme à celle qui apparaît sur la demande prévue à l’article 283, il conserve l’enveloppe sans l’ouvrir.
Si la signature n’est pas conforme, il rejette l’enveloppe sans l’ouvrir.
Il vérifie en outre si le bulletin de vote provient d’un électeur qui a été radié par la commission de révision. Si tel est le cas, il rejette l’enveloppe contenant le bulletin de vote de l’électeur, sans l’ouvrir.
1989, c. 1, a. 292; 1992, c. 21, a. 161; 2006, c. 17, a. 15.
292. Le directeur général d’un établissement visé dans l’article 3 doit assurer l’accès du bureau de vote itinérant auprès des électeurs.
1989, c. 1, a. 292; 1992, c. 21, a. 161.
292. Le directeur d’un centre hospitalier ou d’un centre d’accueil doit assurer l’accès du bureau de vote itinérant auprès des électeurs.
1989, c. 1, a. 292.