E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
291. L’électeur doit transmettre son bulletin de vote au directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 291; 2006, c. 17, a. 15.
291. Le scrutateur doit s’assurer du secret du vote.
1989, c. 1, a. 291.