E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
286. Le directeur général des élections raye de la liste électorale permanente les renseignements nécessaires à l’exercice du droit de vote hors Québec de l’électeur qui l’a avisé de son retour au Québec ou qui est à l’extérieur du Québec depuis plus de deux ans, à l’exception, dans ce dernier cas, de l’électeur visé au deuxième alinéa de l’article 282.
1989, c. 1, a. 286; 1992, c. 38, a. 48; 2006, c. 17, a. 15.
286. Pour faciliter l’exercice du droit de vote des détenus, le directeur général des élections peut conclure avec les autorités responsables des établissements de détention établis en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de celui du Québec, toute entente qu’il juge utile.
1989, c. 1, a. 286; 1992, c. 38, a. 48.
286. Pour permettre l’exercice du droit de vote des détenus, le directeur général des élections peut conclure avec le directeur d’un établissement de détention établi en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou du Québec toute entente qu’il juge utile.
1989, c. 1, a. 286.