E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
269. L’électeur peut voter au bureau principal ou à l’un des bureaux secondaires du directeur du scrutin d’une circonscription autre que celle où se trouve son domicile.
1989, c. 1, a. 269; 2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 39; 2011, c. 5, a. 35; 2013, c. 5, a. 6; 2021, c. 37, a. 69.
269. L’électeur qui réside temporairement dans une circonscription autre que celle de son domicile peut voter au bureau principal ou à l’un des bureaux secondaires du directeur du scrutin de la circonscription où il réside.
L’électeur visé au premier alinéa doit, au moment de voter, fournir une déclaration écrite sous serment attestant qu’à sa connaissance il ne sera pas en mesure d’exercer son droit de vote dans la circonscription de son domicile les jours prévus pour le vote et qu’il n’a pas déjà voté à l’élection en cours. La déclaration doit aussi indiquer les renseignements prescrits par le directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 269; 2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 39; 2011, c. 5, a. 35; 2013, c. 5, a. 6.
Non en vigueur
269. L’électeur qui réside temporairement dans une circonscription autre que celle de son domicile peut voter au bureau principal ou à l’un des bureaux secondaires du directeur du scrutin de la circonscription où il réside.
L’électeur visé au premier alinéa doit, au moment de voter, fournir une déclaration écrite sous serment attestant qu’à sa connaissance il ne sera pas en mesure d’exercer son droit de vote dans la circonscription de son domicile les jours prévus pour le vote.
1989, c. 1, a. 269; 2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 39; 2011, c. 5, a. 35.
269. Au début de la seconde journée, le scrutateur, en présence du secrétaire du bureau de vote et des représentants présents, reprend possession du registre du scrutin et des enveloppes contenant les formules, les bulletins qui n’ont pas été utilisés et la liste électorale.
À la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues à l’article 361. Le scrutateur procède ensuite de la manière prévue à l’article 268 et remet l’urne et l’enveloppe contenant la liste électorale au directeur du scrutin ou à la personne que celui-ci désigne.
1989, c. 1, a. 269.