E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
239. La déclaration de candidature doit être faite suivant la formule prescrite par le directeur général des élections et être signée par la personne qui désire poser sa candidature. Cette personne inscrit ses prénom et nom, l’adresse de son domicile, sa date de naissance, sa profession et son appartenance à un parti autorisé ou, si elle le désire, la mention «indépendant». De plus, la déclaration doit comporter le nom et la signature de son agent officiel et, si elle choisit d’en nommer, le nom et la signature de son ou ses mandataires.
La déclaration de candidature produite par un candidat indépendant qui désire être autorisé doit, en outre, comporter son numéro de téléphone et les renseignements visés aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 59.
1989, c. 1, a. 239; 2001, c. 72, a. 19; 2008, c. 22, a. 36; 2021, c. 37, a. 60.
239. La déclaration de candidature doit être faite sur la formule prescrite par règlement et être signée par la personne qui désire poser sa candidature. Cette personne inscrit ses prénom et nom, l’adresse de son domicile, sa date de naissance, sa profession et son appartenance à un parti autorisé ou, si elle le désire, la mention «indépendant». De plus, la déclaration doit comporter le nom et la signature de son agent officiel et, si elle choisit d’en nommer, le nom et la signature de son ou ses mandataires.
La déclaration de candidature produite par un candidat indépendant qui désire être autorisé doit, en outre, comporter son numéro de téléphone et les renseignements visés aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 59.
1989, c. 1, a. 239; 2001, c. 72, a. 19; 2008, c. 22, a. 36.
239. La déclaration de candidature doit être faite sur la formule prescrite par règlement et être signée par la personne qui désire poser sa candidature. Cette personne inscrit ses prénom et nom, l’adresse de son domicile, sa date de naissance, sa profession et son appartenance à un parti autorisé ou, si elle le désire, la mention «indépendant». De plus, la déclaration doit comporter le nom et la signature de son agent officiel et, si elle choisit d’en nommer, le nom et la signature de son ou ses mandataires.
1989, c. 1, a. 239; 2001, c. 72, a. 19.
239. La déclaration de candidature doit être faite sur la formule prescrite par règlement et être signée par la personne qui désire poser sa candidature. Cette personne inscrit ses prénom et nom, l’adresse de son domicile, sa date de naissance, sa profession et son appartenance à un parti autorisé ou, si elle le désire, la mention «indépendant». De plus, la déclaration doit comporter le nom et la signature de son agent officiel et, si elle choisit d’en nommer un, le nom et la signature de son mandataire.
1989, c. 1, a. 239.