E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
231.10. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 54; 2006, c. 17, a. 14.
231.10. Si, lors de la prise en considération d’une demande de radiation, la commission de révision conclut que la personne qui en est l’objet a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la section de vote de son domicile, elle voit à ce qu’elle y soit inscrite après l’avoir radiée de la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.
1998, c. 52, a. 54.