E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
229. Le directeur général des élections établit à son bureau une commission de révision pour recevoir les demandes de révision relatives aux électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.
1989, c. 1, a. 229; 1995, c. 23, a. 19; 2001, c. 2, a. 16; 2006, c. 17, a. 14.
229. La commission de révision spéciale siège de 10 à 21 heures du mercredi de la deuxième semaine au jeudi de la semaine qui précède celle du scrutin et reçoit les demandes des électeurs de 11 à 21 heures durant cette période.
Toutefois, toute demande doit être déposée au plus tard le mercredi de la semaine qui précède celle du scrutin.
1989, c. 1, a. 229; 1995, c. 23, a. 19; 2001, c. 2, a. 16.
229. La commission de révision spéciale siège de 10 à 21 heures du mercredi de la deuxième semaine au jeudi de la semaine qui précède celle du scrutin.
Toutefois, toute demande doit être déposée au plus tard le mercredi de la semaine qui précède celle du scrutin.
1989, c. 1, a. 229; 1995, c. 23, a. 19.
229. La commission de révision siège les mercredi et jeudi de la semaine qui précède le scrutin.
Toutefois, le directeur du scrutin peut fixer des séances supplémentaires de révisions antérieures à celles déterminées au premier alinéa si le nombre de demandes le justifie.
1989, c. 1, a. 229.