E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
228. Sauf disposition inconciliable, les dispositions des sous-sections 2 et 3 s’appliquent aux commissions de révision spéciales, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 228; 1992, c. 38, a. 36; 1995, c. 23, a. 19; 2006, c. 17, a. 14.
228. Le directeur du scrutin peut nommer, au besoin, une équipe de deux agents réviseurs auprès de la commission de révision spéciale.
1989, c. 1, a. 228; 1992, c. 38, a. 36; 1995, c. 23, a. 19.
228. Le directeur du scrutin établit le nombre de commissions de révision nécessaire à l’examen des demandes faites en vertu de l’article 227 et leur transmet copie des relevés de changements mentionnés à l’article 223.
1989, c. 1, a. 228; 1992, c. 38, a. 36.
228. Le directeur du scrutin établit le nombre de commissions de révision nécessaire à l’examen des demandes faites en vertu de l’article 227.
1989, c. 1, a. 228.